LES EFFORTS GOUVERNEMENTAUX POUR AIDER AU DEVELOPPEMENT DURABLE |
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Le thème du développement durable a été un des points forts de la campagne présidentielle de 2002. Le président de la République, Jacques Chirac, a animé de nombreux débats et conférences sur ce thème, mais sans que des initiatives marquantes aient été prises au niveau national. A défaut de pouvoir agir sur les entreprises et les collectivités publiques, l’accent a été mis sur la participation des ménages à cet effort. Un des moyens de faire participer les ménages au développement durable est de les inciter à avoir une attitude responsable lorsqu’ils entreprennent des travaux de construction ou de rénovation. Le gouvernement a donc mis en place des incitations fiscales à destination des particuliers. Ces mesures, couplées au taux de la T.V.A. à 5,5% lorsqu’on fait effectuer ces travaux par un professionnel, et au taux d’intérêt faible, devraient permettre de rendre la construction plus abordable.
Vous trouverez en fichier joint le détail exact de ces deux mesures fiscales:
- Crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable. Article 90 de la Loi de Finances pour 2005 (Loi N°2004-1484 du 30/12/2004). L’article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un crédit d’impôt dédié aux dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable. Codifié sous l’article 200 quater du code général des impôts, il se substitue au crédit d’impôt pour acquisition de certains gros équipements.
Le crédit d’impôt en faveur du développement durable s’applique :
- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de l’acquisition
de chaudières à basse température et de chaudières à condensation ;
- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de l’acquisition
de matériaux d’isolation thermique et d’appareils de régulation de chauffage ;
- au coût des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou
des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, quelle que soit la date d’achèvement de l’immeuble.
La liste des équipements, matériaux et appareils éligibles et les critères techniques de performance
quileur sont applicables ont été précisés par l’arrêté ministériel du 9 février 2005 publié au journal officiel du 15 février 2005.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le
31 décembre 2009.
- Arrêté du 9 février 2005 pris pour l’application des articles 200 quater et 200
généraldes impôts relatifs aux dépenses d’équipements de l’habitation principale et modifiant l’annexe IV à ce code: cet arrêté fixe la liste des dépenses d’équipements permettant de bénéficier d’un crédit d’impôt.
Arrêté du 9 février 2005 pris pour l’application des articles 200 quater et 200
NOR: BUDF0520193A
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 quater et 200 quater A et l’annexe IV à ce code,
notamment
son article 18 bis,
Arrête :
Art. 1er. − L’annexe IV au code général des
impôts est ainsi modifiée :
A. −
L’article 18 bis est ainsi rédigé :
« La liste des équipements,
matériaux et appareils mentionnés au 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit :
1). Acquisition de
chaudières à basse température utilisées comme mode de chauffage ou de
production d’eau chaude ;
2). Acquisition
des équipements et matériaux suivants :
a) Chaudières à condensation utilisées
comme mode de chauffage ou de production d’eau chaude ;
b) Acquisition de matériaux d’isolation
thermique :
1o) Matériaux
d’isolation thermique des parois opaques :
Planchers bas sur sous-sol, sur vide
sanitaire ou sur passage ouvert, toitures-terrasses, murs en façade ou en
pignon possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés Kelvin
par watt (m2oK/W) ;
Toitures sur combles possédant une
résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2oK/W ;
2o) Matériaux
d’isolation thermique des parois vitrées :
Fenêtres ou portes-fenêtres avec un
coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur à 2 watt par mètre carré
degré Kelvin (W/m2oK) ;
Vitrages à isolation renforcée
dénommés également vitrages à faible émissivité dont le coefficient de
transmission thermique du vitrage Ug est inférieur ou égal à 1,5 W/m2oK ;
Doubles fenêtres (seconde fenêtre
sur la baie) avec un double vitrage renforcé dont le coefficient de
transmission thermique du vitrage Uw est inférieur ou égal à 2,4 W/m2oK ;
3o) Volets isolants
: volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle
apportée par l’ensemble volet-lame d’air ventilé supérieure à 0,20 m2 oK/W ;
4o) Calorifugeage
de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de
chaleur ou d’eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou
égale à 1 m2.oK/W ;
c) Acquisition d’appareils de
régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la
programmation des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude
sanitaire :
1o) Appareils
installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation
centrale des installations de chauffage par thermostat d’ambiance ou par sonde
extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone,
systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de
chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage
électrique en fonction de
la
température extérieure ;
15
février 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 96.
2o) Appareils
installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1o,
matériels nécessaires à l’équilibrage des installations de chauffage permettant
une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, matériels
permettant la mise en cascade de chaudières, à l’exclusion de l’installation de
nouvelles
chaudières, systèmes de télégestion
de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du
chauffage, systèmes permettant la régulation centrale des équipements de
production d’eau chaude sanitaire dans le cas de production combinée d’eau
chaude sanitaire et d’eau destinée au chauffage ;
3). Intégration à
un logement neuf ou acquisition :
a) D’équipements de production d’énergie
utilisant une source d’énergie renouvelable :
1o) Equipements de
chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie
solaire et dotés de capteurs solaires disposant d’une certification CSTBat ou
Solar Keymark ;
2o) Systèmes de
fourniture d’électricité à partir de l’énergie solaire respectant les normes EN
61215 ou NF EN 61646 ;
3o) Systèmes de
fourniture d’électricité à partir de l’énergie éolienne, hydraulique ou de
biomasse ;
4o) Equipements de
chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres
biomasses, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % selon les
référentiels des normes en vigueur, tels que les poêles (norme NF EN 13240),
les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13229 ou
NF D 35376), les cuisinières utilisées comme mode de chauffage et de production
d’eau chaude sanitaire (norme NF EN 12815) et les chaudières autres que celles
mentionnées au 1 et au a du 2, de
rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % (norme NF EN 303.5 ou EN 12809),
dont la puissance est inférieure à 300 kW ;
b) De pompes à chaleur géothermales ou
air/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3. »
B. − Il est
inséré, après l’article 18 bis, un
article 18 ter ainsi rédigé :
« Art. 18 ter. − La liste des équipements spécialement conçus
pour les personnes âgées ou handicapées, mentionnés au 1 de l’article 200 quater A du code général des impôts, est
fixée comme suit :
1). Equipements sanitaires attachés
à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à hauteur réglable ; baignoires à
porte ; surélévateur de baignoire ; siphon dévié ; cabines de douche intégrales
; bacs et portes de douche ; sièges de douche muraux, w.-c. pour
personnes handicapées ; surélévateurs de w.-c. ;
2). Autres équipements
de sécurité et d’accessibilité attachés à perpétuelle demeure : appareils
élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport
d’une personne handicapée et les élévateurs à déplacements inclinés
spécialement conçus pour le déplacement d’une personne handicapée, définis
à l’article 30-0 C ; mains courantes
; barres de maintien ou d’appui ; appui ischiatique ; poignées de rappel de
portes ; poignées ou barre de tirage de porte adaptée ; barre métallique de
protection ; rampes fixes ; systèmes de commande, de signalisation ou d’alerte
; dispositifs de fermeture, d’ouverture ou systèmes de commande des
installations électriques, d’eau, de gaz et de chauffage ; mobiliers à hauteur
réglable ; revêtement de sol antidérapant ; revêtement podotactile ; nez de
marche ; protection d’angle ; revêtement de protection murale basse ; boucle
magnétique ; système de transfert à demeure ou potence au plafond. »
Art. 2. − Le directeur général des impôts est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 9 février 2005.
JEAN-FRANÇOIS COPÉ
CREDIT D’IMPOT POUR DEPENSES D’EQUIPEMENTS DE L’HABITATION PRINCIPALE EN
FAVEUR DES ECONOMIES D’ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE.
ART. 90 DE LA LOI DE
FINANCES POUR 2005 (LOI N° 2004-1484 DU 30 DECEMBRE 2004)
(C.G.I.,
art. 200 quater)
NOR : BUD L 05
00171 J
- 1 - 1er septembre 2005
1. L’article 90 de la loi de finances
pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un crédit d’impôt
dédié aux dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur des
économies d’énergie et du développement durable.
Codifié sous l’article 200 quater du
code général des impôts (CGI), il se substitue au crédit d’impôt pour
acquisition de certains gros équipements. Il n’est plus conçu comme un
complément à la baisse du taux de TVA prévue à l’article 279 -0 bis du code
général des impôts. Ainsi, ce dernier article est modifié de telle manière
qu’il ne fasse plus référence au champ d’application du crédit d’impôt sur le
revenu tout en conservant le même périmètre.
Par ailleurs, l’article 91 de la loi
de finances pour 2005 précité a mis en place un crédit d’impôt en faveur des
équipements de l’habitation principale destiné à tenir compte de la situation
des personnes les plus fragiles, notamment les personnes âgées et handicapées. Il
fera l’objet d’une instruction à paraître prochainement.
2. Le crédit d’impôt en faveur du
développement durable s’applique :
- aux dépenses afférentes à un
immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de l’acquisition de chaudières
à basse température et de chaudières à condensation ;
- aux dépenses afférentes à un
immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de l’acquisition de matériaux
d’isolation thermique et d’appareils de régulation de chauffage ;
- au coût des équipements de
production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou des pompes
à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, quelle que
soit la date d’achèvement de l’immeuble.
3. Le taux du crédit d’impôt est fixé à
15 % pour les dépenses d’acquisition de c haudières à basse température, à 25 %
pour les dépenses d’acquisition de chaudières à condensation, de matériaux
d’isolation thermique, d’appareils de régulation de chauffage, et à 40 % pour
les équipements de production d’énergie renouvelable ainsi que pour les pompes
à chaleur.
Pour un même contribuable, le
montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt en faveur du développement
durable ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre
2009, la somme de 8 000 € pour une personne seule et de 16 000 € pour un
couple. Ce plafond est majoré pour tenir compte de la situation de famille du
contribuable.
4. La liste des équipements, matériaux
et appareils éligibles et les critères techniques de performance qui leur sont
applicables ont été précisés par l’arrêté ministériel du 9 février 2005 publié
au journal officiel du 15 février 2005.
5. Ces nouvelles dispositions s’appliquent
aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.
Le crédit d’impôt prévu à l’article
200 quater dans sa rédaction antérieure au 1 er janvier 2005 cesse de
s’appliquer à compter de cette même date. L’ensemble des commentaires relatifs
à l’ancien dispositif ne s’applique donc plus à compter de cette même date (BOI
5 B-15-00 ; BOI 5 B 15-01 ; BOI 5 B-16-01 ; BOI 5 B-13-02 ; BOI 5 B-7-03 ; BOI
5 B-10-05).
CHAPITRE PREMIER :
CHAMP D’APPLICATION DU CREDIT D’IMPOT
Section 1 : Personnes concernées
6. Occupant du logement. Le bénéfice du
crédit d'impôt est accordé aux contribuables, personnes physiques, qui payent
des dépenses d’équipements au titre de leur habitation principale. L'avantage
fiscal s'applique sans distinction aux contribuables propriétaires, locataires
ou occupants à titre gratuit de leur habitation prin cipale.
Dans le cas d’immeubles collectifs,
chacun des occupants peut faire état de la quote-part, correspondant au
logement qu’il occupe à titre d’habitation principale, des dépenses afférentes
aux équipements communs qu’il a effectivement payées.
7. Associé occupant. La circonstance
que le logement appartienne à une société civile visée au 1° de l’article 8 du
CGI ne fait pas obstacle au bénéfice du crédit d'impôt pour l'associé, occupant
du logement à titre d'habitation principale, qui paie effectivement de telles
dépenses.
8. Locataires et personnes bénéficiant
d’un droit d’usage et d’habitation. Les locataires et toutes personnes qui
bénéficient d’un droit d’usage et d’habitation peuvent bénéficier, toutes
conditions étant par ailleurs remplies, du crédit d’impôt pour les dépenses
éligibles qu’ils acquittent personnellement et directement à raison du logement
qu’ils occupent et, le cas échéant, pour la quote-part mise à leur charge des
travaux réalisés dans les parties communes ou privatives dont le propriétaire
leur demande le remboursement.
Cette dernière situation devrait
toutefois revêtir un caractère tout à fait exceptionnel, compte tenu de la
nature des équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d’impôt
(voir n° 38. sur la base du crédit
d’impôt).
Section 2 : Locaux concernés
9. Pour ouvrir droit au crédit d'impôt
prévu à l'article 200 quater du CGI, le local, dans lequel les travaux
d’installation ou de remplacement des équipements, matériaux et appareils
éligibles sont effectués, doit remplir les conditions suivantes :
- être situé en France ;
- respecter, selon les catégories
d’équipements, une condition d’ancienneté ;
- être affecté à l’habitation principale
du contribuable.
A. LOCAL SITUE EN FRANCE
10. Le crédit d'impôt prévu à l'article
200 q uater du CGI ne s'applique qu'aux locaux situés en France, c'est- à-dire
dans les départements métropolitains et les quatre départements d'outre-mer
(Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion).
B. ANCIENNETE DU LOCAL
1. Chaudières à basse température, chaud ières à
condensation, matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation de
chauffage
11. Pour l’installation ou le
remplacement de chaudières à basse température, de chaudières à condensation,
de matériaux d'isolation thermique et d’appareils de régulation de chauffage,
les locaux concernés doivent avoir été achevés depuis plus de deux ans. Cette
condition est appréciée à la date du paiement de la dépense.
Sur la notion d’achèvement, voir n° 55..
2. Equipements de production d'énergie utilisant une source
d'énergie renouvelable et pompes à chaleur spécifiques
12. Pour l’installation d’équipements de
production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et de pompes à
chaleur spécifiques, aucune condition d'ancienneté n'est exigée. Ainsi, ces
équipements sont éligibles au crédit d'impôt :
- lorsqu'ils s'intègrent à un
logement que le contribuable acquiert neuf ou en état futur d’achèvement. Les logements
neufs s’entendent des immeubles à usage d’habitation dont la construction est
achevée et qui n ’ont jamais été habités ni utilisés
sous quelque forme que ce soit. La vente en l’état futur d’achèvement est le
contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits
sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à
venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur
exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement
des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à
réception des travaux (code de la construction et de l’habitation, art. L.
261-3) ;
- lorsqu’ils s’intègrent à un
logement que le contribuable fait construire et qui a fait l’objet de la
déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421 -40 du code de
l’urbanisme ;
- lorsqu’ils sont acquis dans le
cadre de travaux d’installation ou de remplacement réalisés à l’initiative du
contribuable dans un logement déjà achevé.
C. HABITATION PRINCIPALE DU CONTRIBUABLE
13. Pour ouvrir droit au crédit d’impôt,
le local doit être affecté à l’habitation principale du contribuable. Il
s’ensuit notamment que la dépense ne peut être prise en considération pour la
détermination d'un revenu catégoriel.
I. Notion
d’habitation principale
14. Définition de l’habitation
principale. Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, le local dans lequel les
travaux d’installation ou de remplacement des équipements éligibles sont
effectués doit avoir la nature d’un logement au sens des articles R. 111-1 à R.
111 -17 du code de la construction et de l'habitation et être affecté à
l’habitation principale du contribuable.
L’habitation principale s’entend,
d’une manière générale, du logement où résident habituellement et effectivement
les membres du foyer fiscal et où se situe le centre de leurs intérêts
professionnels et matériels. Il peut s’agir de maisons individuelles ou de
logements situés dans un immeuble collectif. Il peut également s’agir d’un bateau
ou d’une péniche aménagé en local d’habitation, lorsque celui-ci est utilisé en
un point fixe et, dans cette hypothèse, soumis à la taxe d’habitation.
Les logements qui ne constituent pas
l'habitation principale du contribuable sont exclus du bénéfice des avantages
fiscaux, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la disposition de ces logements
est motivée par des raisons d'ordre matériel, moral ou familial.
15. Dépendances immédiates et
nécessaires. Le logement s’entend des pièces d’habitation proprement dites et
des dépendances immédiates et nécessaires telles que les garages. Tel n’est pas
le cas des piscines et autres éléments d’agrément qui ne peuvent être
considérés comme des dépendances nécessaires du local d’habitation.
16. Logement que le contribuable fait
construire, acquiert neuf ou en état futur d’achèvement. Lorsque les
équipements s’intègrent dans un logement que le contribuable fait construire ou acquiert neuf ou en état futur d’achèvement, ce dernier
doit affecter ce logement à son habitation principale dès son achèvement ou son
acquisition si elle est postérieure.
17. Logement déjà achevé
. Lorsque les équipements sont installés dans un logement déjà achevé,
ce local doit constituer l’habitation principale du contribuable à la date du
paiement de la dépense (voir sur cette notion n° 49.) à l’entreprise qui effectue les travaux.
Toutefois, lorsque les travaux sont
réalisés sur un immeuble acquis achevé et destiné à devenir à bref délai la
résidence principale du contribuable, il est parfois constaté que les dépenses
sont réalisées et payées avant l’installation définitive du contribuable dans
le logement.
Dans ces situations, et sous réserve
que l’affectation de l’immeuble à l’habitation principale intervienne dans un
délai raisonnable à compter de la date du paiement de la facture, il a paru
possible d’admettre que le crédit d’impôt puisse néanmoins s’appliquer. A titre
de règle pratique et sans préjudice d’un examen au cas par cas des situations
qui pourraient se présenter, une affectation effective à l’habitation
principale dans les six mois à compter, selon le cas, de la date du paiement de
la facture ou de l’ac hèvement du logement dans lequel les équipements
s’intégrent, doit être considérée comme intervenue dans un délai raisonnable. Pour
pouvoir bénéficier de cette mesure, il convient, bien entendu, que :
- le contribuable soit propriétaire
ou locataire de l’immeuble sur lequel sont réalisés les travaux au jour du
paiement de la dépense ;
- le contribuable ait effectivement
supporté la dépense ouvrant droit au bénéfice de cet avantage fiscal et
produise la facture établie à son nom par l’entreprise qui a réalis é les
travaux ;
- le logement n’ait fait l’objet
d’aucune autre affectation entre le paiement de la dépense et son occupation à
titre d’habitation principale par le contribuable.
La circonstance que le contribuable
demanderait également le bénéfice de cet avantage fiscal pour des travaux de
même nature réalisés au cours de la même année dans sa précédente habitation
principale ne fait pas obstacle à l’application de cette mesure.
Le bénéfice de cette mesure
d’assouplissement n’est soumis à aucune formalité spécifique. En particulier,
il n’est subordonné à aucun engagement écrit de transférer l’habitation
principale dans l’immeuble pour lequel l’avantage fiscal est demandé.
II. Cas
particuliers
18. Contribuables occupant un logement
de fonction. Lorsqu’un des époux est titulaire d’un logement de fonction, ce
logement constitue, en principe, la résidence du foyer fiscal.
Toutefois, lorsque le conjoint et
les autres membres du foyer fiscal du titulaire du logement de fonction
résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette
dernière peut être considérée comme constituant l’habitation principale de ce
foyer. Dans ce cas, le crédit d’impôt ne peut être accordé qu’au titre de cette
seule habitation ; si des dépenses éligibles sont réalisées dans le logement de
fonction occupé par ailleurs, ces dépenses ne peuvent donc ouvrir droit à
l’avantage fiscal.
La notion de logement abritant le
foyer du contribuable constitue une question de fait que l’administration doit
apprécier strictement, sous le contrôle du juge de l’impôt, afin d’éviter
qu’une utilisation temporaire d’un logement permette à un contribuable de
bénéficier du crédit d’impôt pour des travaux réalisés dans une résidence
secondaire.
19. Salariés ou fonctionnaires en poste
à l’étranger . Le crédit d’impôt est accordé aux
salariés ou fonctionnaires en poste à l’étranger pour un logement situé en
France, lorsque celui -ci est occupé de manière permanente ou quasi-permanente
par leur conjoint, seul ou avec les autres personnes vivant habituellement au
sein du foyer familial (voir n° 18.)
20. Immeuble collectif. S’agissant des
immeubles collectifs, les dépenses éligibles peuvent porter aussi bien sur le
logement lui-même que sur les parties communes de l’immeuble.
Lorsque les équipements s’intègrent
aux parties communes, chacun des occupants de l’immeuble peut faire état de la
quote-part correspondant au logement qu’il occupe à titre d’habitation
principale des dépenses éligibles qu’il a effectivement payées. Toutefois, les
dépenses réalisées sur des parties communes qui font l’objet d’une occupation
privative au profit d’une autre personne que le contribuable n’ouvrent pas
droit au crédit d’impôt
(exemple :
travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires dans une loge de concierge
ou de gardien).
21. Locaux à usage mixte
. Sauf à démontrer que l’équipement a été installé exclusivement, soit
dans la partie à usage d’habitation principale du contribuable, soit dans la
partie à usage professionnel, les dépenses réalisées dans un local à usage
mixte (habitation / professionnel) doivent être prises en compte pour la seule
fraction des dépenses se rapportant à la superficie de la partie du local
affectée à usage d’habitation. Cette répartition doit être opérée
forfaitairement au regard des superficies affectées à chacun de ces usages.
CHAPITRE DEUXIEME
: DEPENSES CONCERNEES
22. Le crédit d’impôt concerne les
dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 au titre de
l’acquisition ou de l’installation d’équipements, matériaux et appareils
limitativement énumérés.
Section 1 : Liste des équipements, matériaux et appareils
éligibles
23. Les équipements, matériaux et
appareils éligibles au crédit d’impôt font l’objet d’une liste fixée par
l’article 1er de l’arrêté ministériel du 9 février 2005 codifié sous l’article
18 bis de l’annexe IV au code général des impôts (cf. annexe 2 à la présente
instruction). Cette liste est limitative. Il s’agit de :
- l’acquisition de chaudières à
basse température utilisées comme mode de chauffage et de production d’eau
chaude ;
- l’acquisition de chaudières à
condensation utilisées comme mode de chauffage et de production d’eau chaude ;
- l’acquisition de matériaux
d’isolation thermique et d’appareils de régulation de chauffage ;
- l’intégration à un logement neuf
ou l’acquisiti on d’équipements de production d’énergie utilisant une source
d’énergie renouvelable et de pompes à chaleur spécifiques dont la finalité
essentielle est la production de chaleur.
A. CHAUDIERES A BASSE TEMPERATURE
24. Définition. Les chaudières à basse
tempéra ture s’entendent des chaudières utilisant des combustibles gazeux ou
liquides et pouvant fonctionner en continu avec une température d’eau
d’alimentation de 35 à 40°C.
Ces chaudières doivent en principe
faire l’objet d’une attestation « CE de type » en cours de validité qui est
délivrée par un organisme notifié pour l’application de la directive européenne
« rendement des chaudières »
(92/42/CEE du 21 mai 1992). Une
copie de cette attestation peut être demandée à titre de justificatif
complémentaire. L’absence de production de cette attestation ne peut toutefois
pas constituer, en tant que telle, un motif de remise en cause du crédit
d’impôt obtenu.
B. CHAUDIERES A CONDENSATION
25. Définition. Les chaudières à
condensation s’entendent de celles dans lesquelles, à certaines températures de
fonctionnement, la vapeur d’eau contenue dans les produits de combustion est
partiellement condensée afin d’utiliser la chaleur latente de cette vapeur
d’eau pour les besoins du chauffage.
Ces chaudières doivent en principe
faire l’objet d’une attestation « CE de type » en cours de validité qui est
délivrée par un organisme notifié pour l’application de la directive européenne
« rendement des chaudières » (92/42/CEE du 21 mai 1992). Une copie de cette
attestation peut être demandée à titre de justificatif complémentaire. L’absence
de production de cette attestation ne peut toutefois pas constituer, en tant
que telle,
un
motif de remise en cause du crédit d’impôt obtenu.
C. MATERIAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET APPAREILS DE
REGULATION DE CHAUFFAGE
26. Matériaux d’isolation thermique.
L’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois opaques et vitrées,
les volets isolants et le calorifugeage de tout ou partie d’une installation de
production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ouvrent droit au crédit d’impôt.
L’arrêté ministériel du 9 février
2005 codifié sous l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts
(cf. annexe 2 à la présente instruction) fixe la liste limitative des matériaux
éligibles et les critères de performance.
27. Appareils de régulation de
chauffage. Il en est de même de l’acquisition d’appareils de régulation de
chauffage permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des
équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire.
L’arrêté ministériel du 9 février
2005 codifié sous l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts
(cf. annexe 2 à la présente instruction) fixe la liste limitative des appareils
éligibles et les critères de performance.
Voir fiche n° 1 relative aux
matériaux d’isolation thermique et aux appareils de régulation de chauffage
D. EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D’ENERGIE UTILISANT UNE SOURCE
D’ENERGIE RENOUVELABLE ET POMPES A CHALEUR SPECIFIQUES
28. L’intégration à
un logement neuf ou l’a cquisition d’équipements de production d’énergie
utilisant une source d’énergie renouvelable et de pompes à chaleur spécifiques
dont la finalité essentielle est la production de chaleur ouvre droit au crédit
d’impôt.
L’arrêté ministériel du 9 février
2005 codifié sous l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts
(cf. annexe 2 à la présente instruction) fixe la liste limitative des
équipements éligibles et les critères de performance.
Voir fiche n° 2 relative
aux équipements de production d’énergie utilisant une source
d’énergie
renouvelable et aux pompes à chaleur spécifiques
Section 2 : Equipements fournis par une entreprise
29. Quelle que soit leur nature, les
dépenses d’acquisition des équipements, matériaux ou appareils ne peuvent
ouvrir droit au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des
impôts que si ces équipements, matériaux ou appareils sont fournis et installés
par une même entreprise et donnent lieu à l’établissement d’une facture (voir
n° s 61. et s.).
Ainsi ne sont pas éligibles à
l’avantage fiscal, les équipements, matériaux ou appareils acquis directement
par le contribuable, même si leur pose ou leur installation est effectuée par
une entreprise.
CHAPITRE TROISIEME
: MODALITES D’APPLICATION DU CREDIT D’IMPOT
Section 1 : Base du crédit d’impôt
A. CHAUDIERES, MATERIAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET APPAREILS
DE REGULATION DU CHAUFFAGE
30. Prix d’acquisition. Le crédit
d’impôt s’applique au prix d’achat de ces équipements, matériaux et appareils
tel qu’il résulte de la facture délivrée par l’entreprise ayant réalisé les
travaux.
Ce prix s’entend du montant toutes
taxes comprises, c’est- à -dire du montant hors taxes majoré de la TVA
mentionnée sur la facture.
31. Pièces et fournitures. Sont
comprises dans la base du crédit d’impôt les pièces et fournitures destinées à
s’intégrer ou à constituer, une fois réunies, l’équipement ou l’appareil.
Sont exclus les matériaux et
fournitures qui ne s’intègrent pas à l’équipement ou à l’appareil, tels que les
tuyaux, les gaines de distribution ou les fils électriques destinés au
raccordement, ainsi que les frais annexes tels que les frais financiers
(intérêts d’emprunts par exemple) exposés en vue de l’acquisition de
l’équipement, du matériau ou de l’appareil.
32. Exclusion de la main-d’oeuvre . Est exclue de la base du crédit d’impôt la
main-d’oeuvre correspondant à la pose des équipements, matériaux et appareils.
33. Contrat comportant une clause de
garantie totale. Les redevances mises à la charge des contribuables dans le
cadre de contrats souscrits pour l’entretien et la maintenance des chaudières
et comportant une clause de « garantie totale » ne peuvent pas être comprises
dans la base du crédit d’impôt.
Toutefois, il a paru possible
d’admettre, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, que la part
des redevances versées au titre du remplacement de la chaudière soit comprise
dans la base du crédit d’impôt dans la limite de la valeur vénale de
l’équipement appréciée à la date de son remplacement, (voir n° s 51. et 66.).
B. EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D’ENERGIE UTILISANT UNE SOURCE
D’ENERGIE RENOUVELABLE ET POMPES A CHALEUR SPECIFIQUES
34. Equipements installés dans un
logement déjà achevé . Le crédit d’impôt s’applique au
coût des équipements de production d’énergie renouvelable et des pompes à
chaleur spécifiques, tel qu’il résulte de l’attestation fournie par le vendeur
du logement ou à leur prix d’acquisition, tel qu’il résulte de la facture
délivrée par l’entreprise ayant réalisé les travaux à la demande du
contribuable dans un logement déjà achevé.
35. Equipements intallés dans un
logement neuf, en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait
construire. Lorsque l’équipement de production d’énergie utilisant une source
d’énergie renouvelable, ou la pompe à chaleur spécifique, s’intègre à un
logement lors de sa construction ou à un logement neuf livré équipé, le coût de
cet équipement s’entend de son prix de revient pour le constructeur ou pour le
vendeur, majoré de la
marge
bénéficiaire qu’il s’accorde sur le montant de l’équipement.
Ce prix d’achat comprend, le cas
échéant, le montant des travaux de montage, façonnage, transformation ou
adaptation préalable de l’équipement.
36. Pièces, fournitures et systèmes
associés. Entrent dans la base du crédit d’impôt pour dépenses d’acquisition
d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie
renouvelable ou de pompes à chaleur spécifiques, les systèmes de captage, les
systèmes de stockage sans appoint ou avec appoint intégré, les échangeurs de
chaleur, les unités de régulation et les systèmes de gestion et de
conditionnement de l’énergie électrique d’origine renouvelable, tels que les
systèmes de convertisseurs (onduleurs), les systèmes de stockage
(accumulateurs) et les systèmes de conduite et de gestion.
La base du crédit d’impôt comprend
le coût des pièces et fournitures destinées à s’intégrer ou à constituer une
fois réunies, l’équipement de production d’énergie utilisant une source
d’énergie renouvelable ou la pompe à chaleur spécifique (voir fiche 2).
37. Exclusion de la main-d’oeu vre. Sont
exclus de la base du crédit d’impôt la main-d’oeuvre correspondant à
l’installation ou au remplacement des équipements de production d’énergie
utilisant une source d’énergie renouvelable ou des pompes à chaleur
spécifiques, et les frais annexes co mme les frais administratifs (frais de
dossier par exemple) ou les frais financiers (intérêts d’emprunt notamment).
C. PRECISIONS COMMUNES
38. Locataire et bénéficiaire d’un droit
d’usage et d’habitation. Lorsque le crédit d’impôt s’applique aux locataires ou
à toutes personnes bénéficiaires d’un droit d’usage et d’habitation, la base
est uniquement constituée des sommes qui correspondent à un remboursement
effectif par le locataire de tout ou partie de la dépense initiale. Les sommes
payées au titre de majorations de loyers n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt,
dès lors qu’elles ne correspondent pas au remboursement effectif de la dépense
engagée.
39. Dépenses réalisées à l’aide de
primes ou de subventions . Seules ouvrent droit au
crédit d’impôt les dépenses effectivement supportées par le contribuable. Elles
s’entendent donc, lorsqu’il y a lieu, sous déduction des primes ou aides
accordées aux contribuables pour la réalisation de travaux au titre de
l’acquisition et de l’installation d’équipements, matériaux ou appareils
éligibles.
Lorsque la prime ou la subvention ne
couvre pas l’intégralité du montant des travaux, seul est admis au bénéfice du
crédit d’impôt le montant toutes taxes comprises des dépenses d’acquisition des
équipements, matériaux ou appareils diminué du montant de la prime ou subvention
se rapportant à ceux -ci. Cette dernière est déterminée au prorata du prix
d’acquisition hors taxes de l’équipement, matériau ou appareil par rapport au
montant
hors taxes total de la facture établie par l’entreprise.
Exemple : un contribuable marié
perçoit une subvention de 3 000 € pour la réalisation de travaux dans un
immeuble achevé depuis plus de deux ans pour un montant total de 5 275 € TTC (5
000 € HT) dont 2 637,5 € TTC (2 500 € HT) au titre de l’acquisition d’une
chaudière à condensation. La base du crédit d’impôt dont bénéficie le
contribuable est égale à la différence entre le prix d’acquisition TTC de la
chaudière et la quote - part de la subvention correspondant à cet équipement. Base
du crédit d’impôt à rete nir : 1 137,5 €, soit 2 637,5 €– (3 000 € x 2 500/5
000).
40.
Remboursement de la dépense postérieure. En cas de
remboursement des travaux au cours d’une année postérieure à celle au titre de
laquelle le crédit d’impôt a été demandé, voir n° s 58. et s..
Section 2 : Plafonds de dépenses
41. Plafond global pluriannuel. Pour un
même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit
au crédit d’impôt ne peut excéder, pour l’ensemble de la période du 1er janvier
2005 au 31 décembre 2009, la somme de :
- 8 000 € pour une personne
célibataire, veuve ou divorcée ;
- 16 000 € pour un couple, ou les
partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition
commune.
42. Majoration pour personne à charge . Ces montants sont majorés de 400 € par personne à
charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts (dont le
premier enfant). Cette majoration est portée à :
- 500 € pour le second enfant ;
- 600 € par enfant à compter du
troisième.
43. Garde alternée. Les sommes de 400 €,
500 € et 600 € sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à
charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces
dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont
décomptés en premier.
44. Date d’appréciation de la situation
de famille. Le plafond applicable est déterminé en tenant compte de la
situation de famille du contribuable et des personnes fiscalement à sa charge
au titre de la période d’imposition au cours de laquelle la dépense a été
réalisée (voir n° 56.).
45. Changement de résidence principale.
En cas de changement de résidence principale au cours de la période
d’application du crédit d’impôt, le contribuable bénéficie d’un nouveau plafond
sous réserve que toutes les autres conditions soient par ailleurs remplies.
46. Changement de situation
matrimoniale. Il en est de même en cas de changement de situation matrimoniale
du contribuable au cours de la période quand bien même il ne changerait pas de
résidence principale. En effet, le mariage, le divorce ou le décès de l’un des
époux entraîne création d’un nouveau foyer fiscal.
Section 3 : Taux
47. Taux applicable. Le crédit d’impôt
est, dans la limite de la base définie aux n° 30. et s.,
égal à :
- 15 % du montant correspondant au
prix d’acquisition de la chaudière à basse température ;
- 25 % du montant correspondant au
prix d’acquisition, selon le cas, de la chaudière à condensation, du matériau
d’isolation thermique ou de l’appareil de régulation de chauffage ;
- 40 % du montant correspondant,
selon le cas, au coût de l’équipement de production d’énergie utilisant une
source d’énergie renouvelable et de la pompe à chaleur spécifique ou au prix
d’acquisition de ces mêmes équipements.
48. Règle de priorité. Pour le cas où un
contribuable réalise la même année plusieurs dépenses ouvrant droit au crédit
d'impôt à des taux différents (par exemple, installation d'une chaudière à
basse température foyer fermé ouvrant droit au taux de 15 % et de matériaux
d’isolation thermique ouvrant droit au taux de 25 %), les dépenses ouvrant
droit au crédit d'impôt au taux le plus élevé (au cas particulier, 25 %)
doivent être imputées en priorité pour l'appréciation du plafond des dépenses.
Section 4 : Fait générateur du crédit d’impôt
A. CHAUDIERES, MATERIAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET APPAREILS
DE REGULATION DU CHAUFFAGE
49. Paiement de la dépense. Le fait
générateur du crédit d’impôt est constitué par la date du paiement de la
dépense à l’entreprise qui a réalisé les travaux.
Le versement d’un acompte, notamment
lors de l’acceptation du devis, ne peut être considéré comme un paiement pour
l’application du crédit d’impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors
du règlement définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut en aucun
cas être considéré comme une facture.
Ainsi, pour une somme payée en 2005
à titre d’acompte sur une facture émise en décembre 2005 et dont le solde est
payé en janvier 2006, le contribuable sera en droit de prétendre, toutes autres
conditions étant par ailleurs remplies, à un crédit d’impôt au titre de l’ année d’imposition des revenus de 2006 pour l’ensemble de
la dépense supportée.
50. Paiement par l’intermédiaire d’un
tiers. En cas de paiement par l’intermédiaire d’un tiers (syndic de copropriété
notamment), le fait générateur du crédit d’impôt est constitué, non pas par le
versement à ce tiers des appels de fonds par le contribuable mais par le
paiement par ce tiers du montant des travaux à l’entreprise qui les a
effectués.
Il appartient, dans ces conditions,
aux syndics de copropriété de fournir aux contribuables une attestation ou tout
autre document établissant formellement la date du paiement.
51.
Chaudières remplacées dans le cadre d’un contrat comportant
une clause de garantie totale. Le fait générateur du crédit d’impôt est
constitué par la date du remplacement de l’équipement, en exécution du contrat
comportant une clause de garantie totale, par l’entreprise prestataire (voir n°
s 33. et 66.). Il doit nécessairement intervenir entre le 1er janvier 2005
et le 31 décembre 2009.
B. EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D’ENERGIE UTILISANT UNE SOURCE
D’ENERGIE RENOUVELABLE ET POMPES A CHALEUR SPECIFIQUES
52. Equipements installés dans un
logement déjà achevé . Lorsque les équipements de
production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou les pompes
à chaleur spécifiques sont fournis dans le cadre de travaux d'installation
réalisés à l'initiative du contribuable dans un logement déjà achevé, le fait
générateur du crédit d'impôt est constitué par la date du paiement de la
dépense par le contribuable à l'entreprise qui a réalisé les travaux (voir
également n°s 49. et 50.). Le paiement doit intervenir entre
le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.
53. Equipements installés dans un
logement acquis neuf. Lorsque les équipements de production d'énergie utilisant
une source d'énergie renouvelable ou les pompes à chaleur
spécifiques s'intégrent à un logement neuf acquis achevé, le fait
générateur du crédit d'impôt est constitué par la date d'acquisition du
logement.
L’acquisition du logement doit
intervenir entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.
54. Equipements intallés dans un
logement en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire.
Lorsque les équipements de
production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou les pompes
à chaleur spécifiques s’intégrent à un logement que le contribuable fait
construire ou acquiert en l’état futur d’achèvement,
le fait générateur du crédit d’impôt est constitué par la date d’achèvement du
logement.
L’achèvement doit intervenir entre
le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.
Ainsi, un équipement de production
d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable qui s’intégre à un
logement acquis en l’état futur d’achèvement entre le 1er janvier 2005 et le 31
décembre 2009 ou qui a obtenu, entre les mêmes dates, la déclaration
d’ouverture de chantier prévue à l’article R.421 -40 du code de l’urbanisme, ne
pourra bénéficier du crédit d’impôt que si l’achèvement du logement intervient
avant le 31 décembre 2009.
Exemple 1 : Un insert de cheminée
intérieure qui s’intégre dans un logement que le contribuable fait construire
pour lequel l’achèvement intervient le 12 novembre 2009 peut, toutes conditions
étant par ailleurs remplies, ouvrir droit au crédit d’impôt au titre de l’année
des revenus de 2009.
Exemple 2 : Un équipement de
chauffage fonctionnant à l’énergie solaire qui s’intégre dans un logement
acquis en l’état futur d’achèvement pour lequel l’achèvement intervient le 20
janvier 2010, ne peut, en aucun cas, bénéficier du crédit d’impôt.
55. Notion d’achèvement. Selon une
jurisprudence constante du Conseil d’Etat, un logement est considéré comme
achevé lorsque l’état d’achèvement des travaux en permet une utilisation
effective, c'est- à-dire lorsque les locaux sont habitables. Tel est le cas,
notamment, lorsque le gros-oeuvre, la maçonnerie, la couverture, les sols et
les plâtres intérieurs sont terminés et les portes extérieures et fenêtres
posées, alors même que certains aménagements d’importance secondaire et ne faisant
pas obstacle à l’installation de l’ occupant
resteraient à effectuer (pose de papiers peints ou de revêtements de sols,
peintures…).
Dans les immeubles collectifs,
l’état d’avancement des travaux s’apprécie distinctement pour chaque
appartement et non globalement à la date d’achèvement des p arties communes.
Section 5 : Imputation et restitution du crédit d’impôt
56. Imputation du crédit d’impôt. Le
crédit d’impôt s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de
l’année au cours de laquelle le fait générateur du crédit d’impôt est intervenu
(voir n° 49. et s.). Cette
imputation s’effectue après celle :
- des réductions d’impôt mentionnées
aux articles 199 quater B à 200 bis du CGI ;
- des autres crédits d’impôt et des
prélèvements ou retenues non libératoires dont les modalités d’imputation sont
prévues par les articles 199 ter à 199 quater A du
CGI.
57. Restitution du crédit d’impôt. Si le
crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué au contribuable. La
somme à restituer est égale, selon le cas, à l'excédent du crédit d'impô t sur
le montant de l'impôt dû par le bénéficiaire ou à la totalité du crédit d'impôt
lorsque le contribuable n'est pas imposable.
La restitution est
effectuée d'office, au vu de la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042),
que le contribuable, même non imposable, doit nécessairement souscrire dans le
délai légal pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal. Elle est effectuée
par virement sur le compte bancaire ou le compte chèque postal du contribuable
si l'administration a connaissance de son identité bancaire ou postale. A
défaut, elle est effectuée au moyen d'un chèque sur le Trésor. La restitution
n'est pas opérée lorsqu'elle est inférieure à 8 euros (CGI, art. 1965 L).
Section 6 : Remboursement de la dépense
A. REMBOURSEMENT ENTRAINANT LA REPRISE DU CREDIT D'IMPOT
58. Lorsque le bénéficiaire du crédit
d'impôt est remboursé, dans un délai de cinq ans à compter de la date de leur
paiement, de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet
avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise
égale, selon le taux du crédit d’impôt qui s’est appliqué, à 15 %, 25 % ou 40 %
de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.
Il en est ainsi notamment lorsque le
remplacement d'un équipement, matériau ou appareil trouve son origine dans un
sinistre qui donne lieu à une indemnisation ou lorsqu'un locataire ayant
effectué de telles dépenses en obtient le remboursement par son propriétaire.
La reprise intervient quel que soit
l'emploi du remboursement ou de l'indemnité d'assurance par le bénéficiaire.
59. Le montant de la reprise est
déterminé en soustrayant du crédit d'impôt précédemment obtenu le montant du
crédit d'impôt auquel aurait donné droit la dépense nette qui reste à la charge
du contribuable. Pour effectuer ce calcul, seules sont prises en compte les
dépenses attestées par des factures ou, le cas échéant, des attestations
jointes à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le crédit
d'impôt a été demandé
(voir
instruction du 21 mai 1997, BOI 5 B-15-97, n°s 47 et 48, et DB 5 B 3323 n°s 51
et 52).
B. REMBOURSEMENT N'ENTRAINANT PAS LA REPRISE DU CREDIT
D'IMPOT
60. L'article 200 quater du CGI prévoit
expressément que la reprise du crédit d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le
remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
Il en est ainsi lorsqu’un
équipement, matériau ou appareil ouvrant droit au crédit d'impôt est endommagé
à la suite d'un sinistre survenu après le paiement de la dépense. De même, il
est admis, dans la même situation, de ne pas effectuer cette reprise lorsque le
remboursement fait suite à un sinistre survenu entre la date d'exécution des
travaux et celle de leur paiement.
CHAPITRE QUATRIEME
: JUSTIFICATION DES DEPENSES – SANCTIONS APPLICABLES
Section 1 : Justification des dépenses
A. LOGEMENTS ACHEVES
61. Présentation des factures. Le crédit
d'impôt est accordé sur présentation des factures des entreprises qui doivent
comporter, outre les mentions obligatoires prévues, par application de
l’article 289 du code général des impôts, à l'article 242 nonies A de l'annexe
II au même code :
- l'adresse de réalisation des
travaux ;
- la nature des travaux. En cas de
travaux de natures différentes réalisés par la même entreprise, la facture ou
l’attestation, selon le cas, doit comporter le détail précis et chiffré des
différentes catégories de travaux effectués permettant d'individualiser d'une
part, les équipements ouvrant droit au crédit d'impôt, d'autre part, ceux
exclus du champ de cet avantage fiscal. En outre, à la demande des services
fiscaux, les contribuables doivent
fournir
tout document permettant d'apprécier la nature et la consistance des travaux
exécutés ;
- la désignation et le prix unitaire
des équipements, matériaux ou appareils éligibles ;
- le cas échéant, les normes et
critères techniques de performance mentionnés dans l’arrêté du 9 février 2005
et codifié sous l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts ;
- le cas échéant, la date du
paiement de la somme due au principal et, selon le cas, des différents
paiements dus au titre d’acomptes.
B. LOGEMENTS NEUFS
62. Equipements de production d’énergie
utilisant une source d’énergie renouvelable et pompes à chaleur spécifiques. Lorsque
les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable et les pompes à chaleur spécifiques s'intègrent à un logement que
le contribuable acquiert neuf ou en état futur d'achèvement, le crédit d'impôt
est accordé sur présentation de l'attestation fournie par le vendeur du
logement qui doit comporter, outre le nom et l'adresse du vendeur du logement
et de l'acquéreur, l'adresse du logement auquel s'intègrent les équipements
ainsi que la désignation et le montant de ces équipements. L'amende fiscale
prévue par l'article 1740 quater du code général des impôts est applicable aux
attestations qui comportent des mentions fausses ou de complaisance ou qui
dissimulent l'identité du bénéficiaire.
63. Travaux de natures différentes. Il
est par ailleurs rappelé qu'en cas de travaux de natures différentes réalisés
par la même entreprise, la facture doit comporter le détail précis et chiffré
des différentes catégories de travaux effectués permettant d'individualiser
d'une part, les équipements ouvrant droit au crédit d'impôt, d'autre part, ceux
exclus du champ de cet avantage fiscal (DB 5 B 342, n° 54, édition à jour au 23
juin 2000).
Tel est nécessairement le cas pour
la facture émise par le constructeur lorsque les équipements de production
d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou les pompes à chaleur
spécifiques s'intègrent à un logement que le contribuable fait construire.
C. CAS PARTICULIERS
64. Dépenses mises à la charge du locataire . Lorsque des dépenses sont mises par un
propriétaire à la charge du locataire, ce dernier doit produire une copie de la
facture établie au nom du propriétaire ainsi qu'une attestation de celui-ci
indiquant le montant des dépenses d’équipements, matériaux ou appareils mises à
la charge du locataire.
65. Pluralité de contribuables. Lorsque
des personnes non soumises à imposition commune vivant dans un même logement
constituant leur habitation principale commune demandent à bénéficier du crédit
d'impôt, la facture doit comporter, en plus des indications ci-dessus,
l'identité de chacune de ces personnes ainsi que, le cas échéant, la quote-part
de la dépense payée par chacune d'elles.
66. Chaudières remplacées dans le cadre
d’un contrat comportant une clause de garantie totale. Pour le bénéfice du
crédit d’impôt, le contribuable est tenu de présenter une attestation établie
par le prestataire qui a procédé au remplacement de la chaudière (voir n° s 33. et 51.). Cette attestation doit mentionner outre les mentions
obligatoires prévues, par application de l’article 289 du code général des
impôts, à l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code :
- l'adresse de réalisation des
travaux ;
- la nature des travaux ;
- la désignation précise et le prix
unitaire des équipements éligibles ;
- les références précises du contrat
de prestation incluant la clause de garantie totale à l’origine du remplacement
de l’équipement et précisant le montant de la part des redevances affectées.
D. DEFAUT DE JUSTIFICATIFS
67. Le second alinéa du 6 de l’article
200 quater du CGI prévoit expréssement que, lorsque le bénéficiaire du crédit
d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture ou une attestation
mentionnant les caractéristiques et les critères de performances conformément à
l’arrêté du 9 février 2005 (voir annexe 2 à la présente instruction),
l’avantage fiscal fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la
limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à 15 %, 25 % ou 40 % de la
dépense non justifiée, selon le taux qui a été appliqué (voir n° 68. pour les sanctions applicables)
Section 2. Sanctions applicables
A. SANCTIONS À L'EGARD DES CONTRIBUABLES
68. Le contribuable doit pouvoir
justifier, à la demande du service, des dépenses pour lesquelles il a demandé
le bénéfice du crédit d'impôt. A défaut, celui-ci est remis en cause dans le
cadre de la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55
et suivants du livre des procédures fiscales.
Le crédit d'impôt s'imputant sur
l'impôt sur le revenu, il constitue de ce fait un élément d'imposition au sens
de l'article 1729 du CGI. Par suite, lorsqu'il est procédé à la remise en cause
d'un crédit d'impôt irrégulièrement obtenu parce que le contribuable ne peut
justifier des dépenses invoquées ou a fourni des renseignements inexacts, le
supplément de droits exigible est normalement assorti de l'intérêt de retard
et, si la mauvaise foi est
établie,
des majorations de droits prévues à l'article 1729 du CGI.
69. Par ailleurs, conformément aux
dispositions du h du II de l'article 1733 du CGI, l'absence de justification
des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du
même code doit être assimilée à une insuffisance de déclaration pour
l'application de la tolérance légale prévue au I du même article.
B. SANCTIONS À L'EGARD DES ENTREPRISES
70. Principe. L'article 1740 quater du
CGI prévoit une amende fiscale pour les personnes qui délivrent des factures
comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent
l'identité du bénéficiaire.
71. Cas d'application. Cette amende est
applicable, notamment, dans les situations suivantes :
- absence de mention du nom et de
l'adresse de la personne à qui est délivré le document, alors même que le
paiement serait effectué ;
- mention de travaux non réalisés ou
de nature différente de ceux réalisés ;
- mention d'une adresse différente
de celle où sont réalisés les travaux ;
- mention d'une date de paiement en
l'absence de celui-ci ou différente de celle du paiement effectif.
72. Montant de l'amende. Cette amende
est égale au montant du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment
bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.
CHAPITRE CINQUIEME
: PÉRIODE D'APPLICATION
73. Principe. Le crédit d'impôt prévu à
l'article 200 quater du CGI s'applique aux dépenses payées entre le 1er janvier
2005 et le 31 décembre 2009 (sur la notion de paiement, voir n°s 49. et s.).
74. Cas particulier des équipements qui
s’intègrent à un logement neuf . Le crédit d’impôt
s’applique au coût des équipements de production d’énergie utilisant une source
d’énergie renouvelable et des pompes à chaleurs spécifiques :
- payés entre le 1er janvier 2005 et
le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
- intégrés dans un logement que le
contribuable acquiert neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 ;
- intégrés dans un logement acquis
en état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre
le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 (sur la date d’achèvement, voir n° 55.).
75. Mesure transitoire. Il est admis que
les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable qui s’intégrent à un logement acquis en l’état futur d’achèvement
avant le 1 er janvier 2005 ou à un logement qui a fait l’objet de la
déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421 -40 du code de
l’urbanisme avant cette date (voir
BOI 5 B-15-01), mais achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009
ouvrent droit au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du CGI dans les
limites et conditions issues de l’article 90 de la loi de finances pour 2005.
Exemple : Un insert intégré à un
logement acquis en l’état futur d’achèvement le 10 septembre 2004 et dont
l’achèvement intervient le 30 octobre 2005 ouvre droit au crédit d’impôt au
taux de 40 %, au titre de l’année d’imposition des revenus de l’année 2005,
dans la limite du plafond pluriannuel de 8 000 € pour une personne seule ou de
16 000 € pour un couple éventuellement majoré en fonction des personnes à
charge, et à la condition que l’équipement réponde aux normes NF EN 13 229 ou
NF D 35376.
Annoter : BOI 5 B-15-00 ; BOI 5 B
15-01 ; BOI 5 B-16-01 ; BOI 5 B-13-02 ; BOI 5 B-7-03 ; BOI 5 B-10-05
FICHE
N° 1
Liste des matériaux d’isolation thermique et appareils de
régulation de chauffage
Section
1 : Matériaux d’isolation thermique
A. ISOLATION THERMIQUE DES PAROIS OPAQUES
1. Parois concernées. Les matériaux
d’isolation thermique doivent être posés sur l’une des parois suivantes :
- planchers bas sur sous-sol (caves,
garages, buanderies), sur vide sanitaire (c'est- à -dire le volume inutilisé
séparant le sol naturel du premier plancher) ou sur passage ouvert dans les
immeubles (pour piétons, voitures, etc…) ;
- toitures terrasses ;
- murs en façade ou en pignon. Seule
l’isolation des murs existants ouvre droit au crédit d’impôt : la construction
d’une seconde paroi, avec aménagement d’un vide d’air entre les deux parois,
n’est pas éligible à l’avantage fiscal ;
- toitures sur combles (toitures,
planchers lorsque le comble est inhabité ou non aménageable).
Le fait que les matériaux soient
apposés sur la face interne ou externe des éléments à isoler est indifférent
sauf dans le cas des toitures-terrasses où l’isolant doit être appliqué
impérativement en face externe.
Les dépenses concernant les murs,
parois et portes intérieurs, à l’exceptio n des planchers sur combles perdus ou
inhabités et des murs et parois séparant des pièces pour partie non chauffées,
n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt.
2. Matériaux utilisés. Les matériaux
isolants concernés les plus couramment utilisés sont les suivants :
- isolants fabriqués à partir de
produits minéraux : laines minérales, verre cellulaire, vermiculite et perlite
- cellulose, etc… ;
- isolants fabriqués à partir de
produits végétaux ou animaux : chanvre, lin, laines, etc… ;
- isolants de synthèse :
polystyrène, etc…
Ils se présentent sous la forme de
rouleaux, de panneaux composites, de complexes isolants avec plaque de plâtre
ou de plaques nues. Cette liste n’est pas limitative.
3. Résistance thermique requise. La
résistance thermique (aptitude d’un matériau à ralentir la propagation de
l’énergie calorifique, autrement dit de la chaleur, qui le traverse) minimale
exigée est de :
- 2,4 mètres carrés Kelvin par Watt
(soit R 2,4 m2 °K/W) pour les planchers
bas sur sous-sol, sur vide sanitaire ou sur passage couvert, les
toitures-terrasses et les murs en façade ou en pignon ;
- 4,5 mètres carrés Kelvin par Watt,
soit R 4,5 m2 °K/W pour les toitures
sur combles.
B. ISOLATION THERMIQUE DES PAROIS VITREES
4. Dépenses concernées. Ouvrent droit
au crédit d’impôt, les dépenses relatives à l’acquisition de :
- fenêtres ou portes-fenêtres ;
- vitrages à isolation renforcée
dénommés également vitrages à faible émissivité ;
- de doubles fenêtres (seconde
fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé.
5. Critère technique de performance. Le
coefficient de transmission thermique requis (Ug pour les vitrages ; Uw pour
les fenêtres), soit la traduction de la capacité à laisser passer la chaleur,
doit être:
- inférieur à 2 Watt par mètre carré
degré Kelvin (soit Uw < 2 W/m2 °K) pour les fenêtres ou portes fenêtres ;
- inférieur ou égal à 1,5 Watt par
mètre carré degré Kelvin (soit Ug 1,5
W/m2 °K) pour les vitrages à isolation renforcée ;
- inférieur ou égal à 2,4 Watt par
mètre carré degré Kelvin (soit Ug 2,4
W/m2 °K) pour les doubles fenêtres.
6. Cas particulier des loggias et
vérandas. Les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation des parois
vitrées destinés à fermer une loggia ou à construire une véranda sont exclues
du crédit d’impôt.
En revanche, les dépenses
d’acquisition de matériaux liés au remplacement de vitrages existants dans une
loggia ou dans une véranda par des matériaux éligibles ouvrent droit, toutes
conditions étant par ailleurs remplies, au crédit d’impôt.
C. VOLETS ISOLANTS
7. Ouvrent droit au crédit d’impôt, les
dépenses relatives à l’acquisition de volets isolants caractérisés par une
résistance thermique additionnelle apportée par l’ensemble volet-lame d’air
ventilé supérieure à 0,20 mètre carré Kelvin par Watt (soit R > 0,20 m2
°K/W).
D. CALORIFUGEAGE
8. Les dépenses d’acquisition des
matériaux utilisés pour le calorifugeage de tout ou partie d’une installation
de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire
caractérisés par une résistance thermique supérieure ou égale à 1 mètre car ré
Kelvin par Watt (soit R 1 m2 °K/W)
ouvrent droit au crédit d’impôt.
Pour calorifuger les canalisations
d’eau chaude et les gaines d’air chaud, on utilise, en général, des matériaux
isolants classiques conditionnés à cet effet sous trois formes : coqui lles et
bandes de fibres minérales, manchons de mousse plastique.
Pour les chaudières et les ballons
d’eau chaude, on utilise en principe des rouleaux de fibres minérales (laine de
verre ou de roche) maintenus par du fil de fer ou de la mousse de polyuréthane
projetée in situ et adhérant aux parois.
E. JUSTIFICATIFS
9. Les contribuables qui demandent à
bénéficier du crédit d’impôt au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation
thermique doivent produire une facture de l’entreprise, ayant procédé à la
fourniture et à l’installation des matériaux, qui mentionne explicitement le
respect du critère technique de performance relatif au matériau utilisé.
A défaut de la mention exacte, sur
la facture, des critères techniques de performance, une attestation du
fabricant du matériau mentionnant le respect de ces critères peut être admise à
titre de justification. Dès lors, il conviendra de s’assurer que les mentions
et références relatives à la nature et à la catégorie des matériaux figurant
sur la facture correspondent aux matériaux pour lesquels l’attestation du
fabricant a été délivrée.
Section 2 : Appareils de régulation de chauffage
10. Les appareils de régulation de
chauffage éligibles au crédit d’impôt s’entendent de ceux qui permettent le
réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage
ou de production d’eau chaude sanitaire.
11. Seul l’appareil de régulation de
chauffage est susceptible d’être éligible au crédit d’impôt à l’exclusion des
radiateurs, accumulateurs et autres émetteurs de chaleur dont ils constituent
parfois l’accessoire (systèmes permettant les régulations individuelles
terminales, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage
électrique notamment). L’éligibilité de l’appareil est ainsi conditionnée à la
me ntion expresse sur la facture, émise par l’entreprise qui a procédé à la
fourniture et à l’installation, de la désignation et du prix de l’appareil de
régulation de chauffage.
A. APPAREILS INSTALLES DANS UNE MAISON INDIVIDUELLE
12. Les appareils de régulation de
chauffage éligibles au crédit d’impôt lorsqu’ils sont installés dans une maison
individuelle sont les suivants :
- systèmes permettant la régulation
centrale des installations de chauffage par thermostat d’ambiance ou par sonde
extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone ;
- systèmes permettant les
régulations individuelles terminales des émetteurs de chaleur (robinets
thermostatiques, robinets à commande électrique, etc…).
- systèmes de limitation de la
puissance électrique du chauffage électrique en fonction de la température
extérieure.
B. APPAREILS INSTALLES DANS UN IMMEUBLE COLLECTIF
13. Outre les systèmes énumérés
ci-dessus, les appareils de régulation de chauffage éligibles au crédit d’impôt
lorsqu’ils sont installés dans un immeuble collectif sont les suivants :
- matériels nécessaires à
l’équilibrage des installations de chauffage permettant une répartition
correcte de la chaleur délivrée à chaque logement ;
- matériels permettant la mise en
cascade des chaudières, à l’exclusion de l’installation de nouvelles chaudières
;
- systèmes de télégestion de
chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du
chauffage ;
- systèmes permettant la régulation
centrale des équipements de production d’eau chaude sanitaire dans le cas de
production combinée d’eau chaude sanitaire et d’eau destinée au chauffage.
FICHE
N° 2
Liste des équipements de production d’énergie utilisant une
source d’énergie renouvelable et pompes à chaleur spécifiques
Section 1 : Equipements de production d'énergie utilisant
une source d'énergie renouvelable
1. Liste limitative. Les équipements de
production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable éligibles au
crédit d’impôt ainsi que les normes et critères techniques de performance qui
leur sont applicables sont définis ci-après de manière limitative :
·
Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire
fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires qui disposent
d’une certification CSTBat ou Solar Keymark (il s’agit de certifications
attestant de la conformité technique des capteurs solaires thermiques aux
normes européennes de test de
matériel)
;
·
Systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie solaire
respectant les normes EN 61215 ou NF E N 61646 ;
·
Systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie éolienne,
hydraulique ou de biomasse ;
·
Equipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au
bois ou autres biomasses dont le rendement énergétique doit être supérieur ou
égal à 65 % selon les référentiels des normes en vigueur tels que :
- les poêles répondant à la norme NF
EN 13 240 ou NFD 35 376 et les poêles à granulés qui ont été testés selon cette
norme ;
- les foyers fermés et les inserts
de cheminées intérieures répondant à la norme NF EN 13 229 ou NF D 35376 ;
- les cuisinières utilisées comme
mode de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire répondant à la norme
NF EN 12 815 ou NFD 32 301. Par cuisinière, il convient d’entendre l’appareil à
alimentation automatique ou manuelle dont les fonctions principales sont, selon
le cas, le chauffage central et la production d’eau chaude sanitaire;
- les chaudières autres que les
chaudières à basse température et les chaudières à condensation éligibles en
tant que telles à l’avantage fiscal, dont la puissance est inférieure à 300 kW
et répondant aux normes NF EN 303.5 ou EN 12 809.
2. Définition de la biomasse. Par
biomasse, on entend généralement la biomasse sèche (notamment le bois de feu et
les divers déchets ligneux) et la biomasse humide (notamment les déchets
organiques d'origine agricole comme les fumiers et lisiers, les déchets
organiques d’origine agro-alimentaire ou urbaine comme les déchets verts, les
boues d'épuration ou la fraction fermentescible des ordures ménagères).
3. Poêles à
granulés et poêles à faï ence. L’éligibilité des poêles est subordonnée à une
norme qui est, en principe, applicable aux seuls poêles à bois.
Toutefois, il a paru possible
d’admettre que les poêles à granulés et les poêles en faï ence qui ne comporteraient
pas le marquage justifiant le respect de la norme relative aux poêles à bois
ordinaires (NF EN 13240 ou NFD 35 376) puissent être déclarés éligibles à
l’avantage fiscal au même titre que les poêles ordinaires, dès lors qu’ils ont
été testés par le fabricant de l’équipement selon cette norme.
Dans ces cas de figure,
l’attestation délivrée par le fabricant de l’équipement indiquant que celui-ci
a été testé avec succès selon la norme NF EN 13 240 ou NFD 35 376 constituera
le principal justificatif de l’éligibilité au crédit d’impôt.
En outre, l’appréciation du respect
du critère de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % constitue une
question de fait que l’administration doit apprécier strictement, sous le contrôle
du juge de l’impôt. Il conviendra donc de faire application, le cas échéant, de
ces mesures aux acquisitions des autres catégories d’équipements de chauffage
ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses, toutes autres
conditions étant par ailleurs remplies.
4. Equipements mixtes. Certains
matériels récemment commercialisés peuvent combiner deux équipements susceptibles
d’ouvrir droit au crédit d’impôt à des taux différents. Il s’agit par exemple
d’une chaudière à condensation à laquelle est associé, par l’intermédiaire d’un
ballon de stockage bi-énergie, un équipement fonctionnant à l’énergie solaire destiné à produire de l’eau chaude sanitaire. Il peut s’agir
également d’un système solaire assurant le chauffage et la production d’eau
chaude sanitaire qui intègre une chaudière à condensation servant d’appoint.
Afin de déterminer le taux du crédit
d’impôt applicable, il convient de se reporter aux mentions figurant sur la
facture ou l’attestation produite à titre de justificatif. Lorsque la facture
menti onne distinctement la nature, le prix et, le cas échéant, les critères de
performances des deux équipements, il convient de faire application du taux spécifique
applicable à chaque équipement. Dans le cas contraire, il convient de faire application
du taux du crédit d’impôt applicable à l’équipement principal.
Exemple 1 : matériel acquis pour une
valeur de 8 000 € dont 5 000 € au titre d’une chaudière à condensation et 3 000
€ au titre d’un équipement solaire comprenant un capteur et un ballon de
stockage biénergie. Application du crédit d’impôt, toutes conditions étant par
ailleurs remplies, au taux de 25 % à hauteur de 5 000 € et au taux de 40 % à
hauteur de 3 000 €.
Exemple 2 : matériel acquis pour une
valeur de 8 000 € sans aucune dissociation entre les équipements le composant
(chaudière à condensation et capteur solaire). Application du crédit d’impôt,
toutes conditions étant par ailleurs remplies, au taux de 25 % à hauteur de 8
000 €.
Section 2 : Pompes à chaleur dont la finalité essentielle
est la pr oduction de chaleur
5. Equipements éligibles. Les pompes à
chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur (chauffage et
production d’eau chaude sanitaire) éligibles au crédit d’impôt s’entendent :
- des pompes à chaleur géothermales
(pompes à chaleur fonctionnant avec les technologies Sol/Eau et Sol/Sol) ;
- des pompes à chaleur fonctionnant
avec la technologie Air/Eau.
Les équipements éligibles
comprennent le coût des pièces, fournitures et systèmes associés (tubes, collecteurs,
charge frigorifique, vannes, filtres et boîtes de raccordement).
6. Coefficient de performance. Pour
être éligibles, les pompes à chaleur mentionnées ci -dessus doivent satisfaire
à un coefficient officiel de performance (COP) supérieur ou égal à 3.
7. Equipements non éligibles. Les
pompes à chaleur Air/Air ne sont pas éligibles au crédit d’impôt quels que soient
leurs caractéristiques techniques et leurs critères de performance. Le forage
et le terrassement nécessaires à la préparation de l’installation de pompes à
chaleur géothermales n’entrent pas dans la base du crédit d’impôt.
Section 3 : Justificatifs
8. La mention des normes requises pour
chaque équipement doit figurer sur la facture de l’entreprise qui a procédé à
la fourniture et à l’installation de l’équipement ou sur l’attestation fournie
par le vendeur ou le constructeur du logement dans lequel l’équipement
s’intégre.
A défaut de la mention exacte, sur
la facture, des critères techniques de performance, la notice établie par le
fabricant de l’équipement ou une attestation de ce dernier mentionnant le respect
de ces critères peut être admise à titre de justification. Dès lors, il conviendra
de s’assurer que les mentions et références relatives à la nature, au type et à
la catégorie de l’équipement figurant sur la factu re correspondent à
l’équipement pour lequel la notice ou l’attestation du fabricant a été
délivrée.
Annexe 2
Arrêté du 9 février 2005 pris pour l'application des articles
200 quater et 200 quater Adu code général des impôts relatifs aux dépenses
d'équipements de l'habitation principale et modifiant l'annexe IV à ce code
Art. 1. - L'annexe IV au code général des
impôts est ainsi modifiée :
A. - L'article 18
bis est ainsi rédigé :
« Art. 18 bis. - La liste des équipements, matériaux et appareils
mentionnés au 1 de l'article 200 quarter du code général des impôts est fixée
comme suit :
1. Acquisition de
chaudières à basse température utilisées comme mode de chauffage ou de
production d'eau chaude ;
2. Acquisition des
équipements et matériaux suivants :
a) Chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage ou de
production d'eau chaude ;
b) Acquisition de
matériaux d'isolation thermique :
1° Matériaux
d'isolation thermique des parois opaques :
Planchers bas sur sous-sol, sur vide
sanitaire ou sur passage ouvert, toitures-terrasses, murs en façade ou en
pignon possédant une résistance supérieure ou égale à 2,4 mètres carrés Kelvin
par watt (m2°K/W) ;
Toitures sur combles possédant une
résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2°K/W ;
2° Matériaux
d'isolation thermique des parois vitrées :
Fenêtres ou portes-fenêtres avec un
coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur à 2 watt par mètre carré
degré Kelvin (W/m2°K) ;
Vitrages à isolation renforcée
dénommés également vitrages à faible émissivité dont le coefficient de transmission
thermique du vitrage Ug est inférieur ou égal à 1,5 W/m2°K ; Doubles fenêtres
(seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé dont le coefficient
de transmission thermique du vitrage Uw est inférieur ou égal à 2,4 W/m2°K ;
3° Volets isolants
: volets isolants caractérisés par une résistance thermique additionnelle
apportée par l'ensemble volet-lame d'air ventilé supérieure à 0,20 m2 °K/W ;
4° Calorifugeage
de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de
chaleur ou d'eau chaude sanitaire avec une résistance thermique supérieure ou
égale à 1 m2.°K/W ;
c) Acquisition
d'appareils de régulation de chauffage permettant le réglage manuel ou
automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production
d'eau chaude sanitaire :
1° Appareils
installés dans une maison individuelle : systèmes permettant la régulation
centrale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde
extérieure, avec horloge de programmation ou programmateur mono ou multizone,
systèmes permettant les régulations individuelles terminales des émetteurs de
chaleur, systèmes de limitation de la puissance électrique du chauffage électrique
en fonction de la température extérieure ;
2° Appareils
installés dans un immeuble collectif : outre les systèmes énumérés au 1°,
matériels nécessaires à l'équilibrage des installations de chauffage permettant
une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement, ma tériels
permettant la mise en cascade de chaudières, à l'exclusion de l'installation de
nouvelles chaudières, systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions
de régulation et de programmation du chauffage, systèmes permettant la
régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans
le cas de production combinée d'eau chaude sanitaire et d'eau destinée au
chauffage ;
3. Intégration à
un logement neuf ou acquisition :
a) D'équipements
de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable :
1° Equipements de
chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie
solaire et dotés de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBat ou
Solar Keymark ;
2° Systèmes de fourniture
d'électricité à partir de l'énergie solaire respectant les normes EN 61215 ou NF
EN 61646 ;
3° Systèmes de
fourniture d'électricité à partir de l'énergie éolienne, hydraulique ou de
biomasse ;
4° Equipements de
chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres
biomasses, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65 % selon les
référentiels des normes en vigueur, tels que les poêles (norme NF EN 13240),
les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures (norme NF EN 13229 ou
NF D 35376), les cuisinières utilisées comme mode de chauffage et de production
d'eau chaude sanitaire (norme NF EN 12815) et les chaudières autres que celles
mentionnées au 1 et au a du 2, de rendement énergétique supérieur ou égal à 65
% (norme NF EN 303.5 ou EN 1280 9), dont la puissance est inférieure à 300 kW ;
b) De pompes à
chaleur géothermales ou air/eau ayant un coefficient de performance supérieur
ou égal à 3. »
B. - Il est
inséré, après l'article 18 bis, un article 18 ter ainsi rédigé :
« Art. 18 ter. - La liste des équipements spécialement conçus pour
les personnes âgées ou handicapées, mentionnés au 1 de l'article 200 quater A
du code général des impôts, est fixée comme suit :
1. Equipements
sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à haut eur
réglable ; baignoires à porte ; surélévateur de baignoire ; siphon dévié ;
cabines de douche intégrales ; bacs et portes de douche ; sièges de douche
muraux, w.-c. pour personnes handicapées ;
surélévateurs de w.- c. ;
2. Autres équipements
de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : appareils élévateurs
verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une
personne handicapée et les élévateurs à déplacements inclinés spécialement
conçus pour le déplacement d'une personne handicapée, définis à l'article 30 -0
C ; mains courantes ; barres de maintien ou d'appui ; appui ischiatique ;
poignées de rappel de portes ; poignées ou barre de tirage de porte adaptée ;
barre métallique de protection ; rampes fixes ; systèmes de commande, de
signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes
de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ;
mobiliers à hauteur réglable ; revêtement de sol antidérapant ; revêtement
podotactile ; nez de marche ; protection d'angle ; revêtement de protection
murale basse ; boucle magnétique ; système de transfert à demeure ou potence au
plafond. »
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